Éthique et droit dans la société numérique Débat doctrinal sur des normes et des valeurs à l’ère de l’IA

Résumés

La présente contribution fondamentalement théorique réactualise des questions d’ordre épistémique qui ont surgi dès l’avènement de la société dite de l’information (une société désormais « organisée en réseaux » selon la célèbre expression de Manuel Castells) : les normes en cours régissant les communications, d’une manière générale, sont-elles encore applicables ou faudrait-il en produire d’autres sui generis adaptées au nouveau monde virtuel, le cyberespace, l’Internet? Si notre étude part de cette question générale, son apport réside dans une approche que nous voulons résolument interdisciplinaire, car la question de la régulation à l’ère de la société numérique pose, au-delà de ses apparences juridiques, un débat sur les valeurs morales et éthiques qui sous-tendent les normes, or, celles-ci varient d’un pays à l’autre, dépendamment des trajectoires historiques, sociales, culturelles propres à chaque État. La question de la régulation, tout au moins dans ses dimensions théoriques, trouve aujourd’hui une nouvelle pertinence scientifique, sociale et conjoncturelle à l’ère de l’intelligence artificielle.
This fundamentally theoretical contribution updates the epistemic questions that have arisen since the advent of the so-called information society (a society now "organized in networks", to use Manuel Castells' famous expression): are the current norms governing communications, in general, still applicable, or should we produce others sui generis adapted to the new virtual world, cyberspace, the Internet? While our study takes this general question as its starting point, its contribution lies in an approach that we intend to be resolutely interdisciplinary, since the question of regulation in the age of the digital society raises, beyond its legal appearances, a debate on the moral and ethical values that underpin standards, which vary from one country to another, depending on the historical, social and cultural trajectories specific to each state. The issue of regulation, at least in its theoretical dimensions, is now finding new scientific, social and current relevance in the era of artificial intelligence.

Texte intégral
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C’est la question même du lien social qui devient très problématique dans une société « organisée en réseaux » (Castells, 2001), elle pose par conséquent et de façon plus précise le problème des normes applicables dans un environnement comme le cyberespace qui ignore les frontières étatiques. Devrait-on alors considérer la société virtuelle comme celle non virtuelle et partir des mêmes rationalités à la base des formulations juridiques anciennes comme celles généralement produites pour, par et dans l’État? (Vitalis, 2016, Trudel et als, 1997). Il semble pourtant que le cyberespace remette en cause les catégories par lesquelles on a l’habitude d’imaginer les cadres juridiques de plusieurs activités. Le taux élevé d’informations échangées dans le cyberespace, la vitesse de transformation et de diffusion de celles-ci, les conséquences non contrôlées ou difficilement contrôlables des de l’usage des nouvelles plateformes techniques (Frenkel et Kang, 2021), notamment pour les couches les plus vulnérables1, commandent une révision quasi complète des paradigmes à partir desquels la régulation est généralement envisagée (Loum, 2015; Leveson, 2012 Trudel et al., 1997).

 

Le paradoxe de la société dite de l’information est, qu’en effet, plus on a de techniques de communication modernes, moins on s’entend. Plus il y a des échanges favorisés par l’usage des technologies de l’information et de la communication, plus des divergences éclatent, produisent de l’incompréhension, parfois de la haine et de la violence. Les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram etc.) censés réaliser le « rêve » d’un nouveau rapprochement social entre les individus et entre les peuples, participent même finalement à l’accentuation de cette polarisation, à la cristallisation des antagonismes (Frenkel et Kang, op.cit.) La question de la régulation devient alors cruciale, actuelle et pressante (Loum, 2021).  Wolton soulignait d’ailleurs qu’« il n’y a pas de réseau sans ordre, sans choix, alors que c’est exactement l’idée d’une absence d’organisation, de hiérarchie qui séduit dans les réseaux informatiques », comme si chacun, en naviguant, « pouvait en quelques instants reconstruire la connaissance du monde librement ». Or, précisait l’auteur, « non seulement il n’y a pas de cheminement totalement libre dans les informations et les connaissances, mais celles-ci n’existent pas hors de tout contexte social, et surtout ne se recomposent pas de manière aléatoire », la connaissance « réclame de l’ordre et du temps » concluait-il (Wolton, 2000, p.143).

 

Néanmoins, le constat s’impose, en effet, à la lumière de plusieurs faits ou quelques cas que mettra en évidence la présente analyse, qu’en matière de régulation, les États disposent d’une capacité relativement réduite d’action dans le cyberespace, bien que des exceptions notables renvoyant à une volonté totale de contrôle du cyberespace dans certains pays, comme par exemple en Chine ou d’autres régimes de type totalitaire, puissent être opposées à cette hypothèse (Arsène, 2019, Richeri, 2018, Nocetti, 2012, Arifon, 2009). Cet état de fait conduit a priori certains observateurs, à conclure à l’impossibilité pratique des États d’intervenir dans un tel environnement (voir à ce sujet la Déclaration d’indépendance du cyberespace publiée le 8 février 1996 à Davos, en Suisse, par John Perry Barlow, un des fondateurs de Electronic Frontier Foundation, qui dispose que les gouvernements n’ont pas la souveraineté pour agir dans ce nouvel espace de liberté et de réunion des citoyens qu’est Internet). Dans une publication datée de 1995, Barlow – dont l’optimisme est à rebours d’une prudence que corrobore le concept d’« utopie » évoqué alors par Breton (1992), Mattelart (2008), George et Granjon (2008), Tréguer (2009) ou encore plus récemment Vitalis (2016) – exprimait son enthousiasme de pouvoir profiter de cette nouvelle opportunité d’« expression totale » offerte par Internet : « Aujourd’hui, nous créons un espace où les individus de toute la planète peuvent avoir un nouveau mode de communication. Je veux pouvoir interagir complètement avec la conscience qui essaie de communiquer avec moi » (Barlow, 1995, p.40). D’aucuns soutiennent même qu’une intervention étatique dans le processus de régulation du cyberespace ne serait possible que s’il s’agissait de définir des normes standards ou des « notions floues »2 dans lesquelles s’intégreraient alors des normes spécifiques au cyberespace.

 

Aujourd’hui, le commun bon sens semble admettre que l’absence totale de régulation du cyberespace n’est ni possible, ni même souhaitable, tant sont nombreux les délits et crimes commis dans le cyberespace au point que le tout se ramène à un vocable « universalisé » : la cybercriminalité3. Si l’ampleur des crimes commis à l’aide d’Internet ou par le biais des technologies de l’information et de la communication est considérable et rend nécessaire la régulation du cyberespace, surtout celle étatique, cette dernière doit cohabiter avec l’autorégulation (les normes autoproduites par les réseaux socionumériques), voir même avec la corégulation citoyenne (Bernier, 2016). Or, les principes et valeurs que mettent en avant les différents protagonistes (États, entreprises, usagers) ne sont pas toujours les mêmes; ils sont d’ailleurs parfois contradictoires, mais sont pourtant en apparence d’égale valeur en démocratie. Il en est ainsi par exemple de l’exigence de transparence citoyenne, du droit d’accès à l’information, lesquels sont adossés au principe constitutionnel de la liberté d’expression auxquels on peut opposer d’autres principes qui en réduisent de façon considérable la portée, tels que l’impératif de sécurité, le secret d’État, le secret défense. Notre étude traitera aussi de cas où par exemple, le droit de la protection de la vie privée est brandi comme limite raisonnable à la liberté d’expression. Le débat sur la régulation dérive ainsi progressivement du droit vers l’éthique. Si le propre de l’éthique est de questionner des valeurs morales, de les discuter, son rôle devient essentiel dans les périodes de changement technique qui concourent même à l’émergence d’une nouvelle sémantique (la société de l’information) pour décrire ces transformations produites par les technologies dites nouvelles (Garnham, 2003).

 

C’est là que se situe le cœur de cette étude qui associe à la recherche de nature théorique (celle-ci renvoie au sens où l’entendait Gohier, à « la mise en place d’une méthode dialectique mettant en œuvre argumentation et sens critique » (Gohier, 1998, p.279), l’étude de cas et parfois un peu d’exégèse4 (pour comprendre par exemple l’esprit d’une norme et la forme de son énonciation dans le texte) comme méthodes pour appréhender un objet qui déborde le strict champ de la régulation juridique. Si l’étude reste fondamentalement théorique, l’articulation à l’étude de cas et l’exégèse comme méthodes évoquées subsidiairement ici, s’explique par le fait qu’on convoque  un exemple illustratif d’une opposition sur les normes et les valeurs (le cas Wikileaks) et qu’on sera donc appelé ensuite à apprécier au passage les motivations qui fondent l’énonciation de certaines normes comme par exemple les dispositions du Patriot Act (loi contre le terrorisme votée après les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis). Les résultats sur lesquels débouche l’analyse démontrent d’ailleurs les limites d’une approche exclusivement juridique pour appréhender les nouveaux défis de régulation à l’ère de la société dite numérique, tant il paraît de plus en plus évident pour nous, au fur et à mesure que nous avancions dans nos recherches, que les contradictions constatées à la lumière des cas étudiés posent souvent et surtout des questions de valeurs, somme toute, relatives.

 

Normes et valeurs à l’ère de la société numérique : Morale, Éthique et Droit

 

Toute régulation (morale, éthique ou juridique) repose d’abord et avant tout sur un socle de valeurs partagées par une société donnée. Au cours de l’histoire, des définitions ont été proposées souvent par des philosophes avant d’être « domestiquées » dans le cadre normatif. Il convient de revenir sur certaines de ces notions pour voir ensuite si elles gardent leur pertinence eu égard aux évolutions technologiques touchant, à des degrés divers, certes, l’ensemble des sociétés « mondialisées ». On ne saurait traiter du droit sans référence à la morale et à l’éthique. Ces deux termes sont souvent utilisés de façon interchangeable même si certains auteurs remettent en cause cette confusion5. Toujours est-il que l’éthique comme la morale renvoient toutes les deux aux usages, aux mœurs, lesquels sont aussi nombreux que divers selon les sociétés, or, donc, il est ici question d’un environnement (cyberespace) qui ignore les frontières. Autrement dit, si chaque État est souverain d’élaborer ses propres règles dans le cyberespace, en se fondant sur ses propres valeurs morales générées par sa trajectoire historique et culturelle singulière, comment en assurer l’efficacité dans un espace sans frontières?

Morale et Éthique

Dans la philosophie moderne, on a tenté de différencier la morale et l’éthique. Dans son vocabulaire de référence connue, André Lalande définit l’éthique comme la « science ayant pour objet le jugement d’appréciation en tant qu’il s’applique à la distinction du bien et du mal » (Lalande, 1969, pp.305-306). Il la distingue de la morale qui correspond à « l’ensemble des prescriptions admises à une époque et dans une société déterminée, l’effort pour se conformer à ces prescriptions, l’exhortation à les suivre ». Cela revient à ranger l’éthique dans la sphère individuelle, tandis que la morale revêtirait un caractère public, donc social. La question ici est de savoir si cette démarcation est encore pertinente si l’on envisage la morale et l’éthique dans une perspective opérationnelle, de façon plus pratique. L’aspect intrinsèquement moral et individuel n’est finalement pas un critère discriminant. Soit parce que l’acte moral et la décision éthique relèvent tous deux de la personne et de sa sphère privée et s’inscrivent inévitablement dans un espace social lors de leur effectuation et de leur justification a posteriori. Soit (si l’on se réfère aux perspectives ouvertes par l’éthique de la communication de Habermas) parce que l’un et l’autre revêtent un caractère public, donc social, dès lors qu’ils s’inscrivent dans un espace de discussion et qu’ils tirent leur justification d’une argumentation dont les effets peuvent se déployer dès la phase de délibération (Cornu, 1994). Plutôt que d’articuler donc la différence entre morale et éthique sur l’opposition entre social et privé, il semble préférable, selon Cornu, d’admettre entre ces catégories de la raison pratique une sorte de division du travail : la morale remplirait ainsi une tâche de régulation facilitée par la publicité donnée à des normes, tandis que l’éthique jouerait un rôle de régulation en interrogeant ces normes elles-mêmes.

Morale et Droit

La difficulté réapparaît lorsque le caractère privé de la morale est évoqué pour la distinguer du droit, qui vaudrait singulièrement pour l’ordre public (Ferry, 1991, pp.149-150)6. Il n’en demeure pas moins que des différences notables existent entre la loi et la règle morale. Le domaine du droit implique des contrôles et des contraintes que la morale, comme telle, n’organise pas, des sanctions qu’elle n’inflige pas. Mais tant le droit que la morale reposent sur un fond de convictions et de pratiques, commun à une société historique donnée. Ce fond est formalisé, codifié, structuré dans le droit positif, qu’il résulte des lois écrites ou des coutumes passées en force de loi. Ce fond commun est donc placé sous l’autorité de l’État (au niveau national). Il s’agirait donc d’un contrat de liberté qui contient deux moments (Otfried, 1991): dans le premier, ceux qui partagent le même droit échangent entre eux des renonciations à la liberté, afin d’éviter la jungle, qui peut mener à ce que Karl Popper appelle le « paradoxe de la liberté » (Popper, 1972, p.31) ; le paradoxe peut être résumé en disant que « la liberté illimitée conduit à son contraire, puisque, faute d’être restreinte et protégée par la loi, elle aboutit à la domination du fort sur le faible » (ibidem). Dans le second moment, l’échange a lieu entre l’État comme institution supérieure de la société chargée d’assurer le respect du contrat, et les individus qui partagent le même droit. Ce sont donc les droits, comme instance fondatrice et critique, qui orientent la réflexion éthique. Ils interviennent de pleine autorité dans le domaine de l’information, surtout de l’Internet, champ également ouvert au contrat de liberté puisqu’il met en jeu la liberté d’échanger, comme aspect de la liberté d’expression, et les libertés individuelles des personnes.

Le rapport entre la morale et le droit ainsi que leur commune soumission à une autorité supérieure permettent de mieux comprendre la spécificité de l’éthique. Alors que la morale est prescriptive, l’éthique est réflexive, interrogative, critique avant de se constituer comme normative. Elle est l’instrument privilégié de questionnement de l’état d’une société et de son ordre juridique. Elle est capable de les mettre en cause et ainsi de les régénérer. Si donc le droit est l’expression légale de l’état de la morale collective d’une société, la question éthique surgit « quand cette morale est dépassée par de nouvelles conditions d’existence. (…) Elle se pose, pour l’individu, comme la nécessité de choisir » (Canivez, 1988, p.65).

Ces distinctions que nous venons de faire pour mettre l’accent sur les nuances clarifient et signalent dans le domaine de l’information et de la communication, les différences fondamentales entre l’éthique et le droit. Alors que l’éthique intervient comme puissance de questionnement et de remise en cause, le droit est la formalisation solide (voire rigide !) d’une morale collective. La souplesse de l’éthique (d’abord individuelle) fait sa différence avec le droit dont le processus de remise en cause, lorsque celle-ci s’avère nécessaire, passe par des mécanismes (procédures) lourds, souvent lents et durs à mettre en œuvre. Or, la régulation du cyberespace, parce qu’elle touche un domaine dont la vitesse de transformation est unique et spécifique aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, s’adapterait plus à la souplesse de l’éthique qu’au droit qui ne fait pas souvent bonne compagnie avec l’urgence. C’est donc cette spécificité du Cyberespace (qui s’accommode plus à une régulation mouvante en perpétuelle mutation) qui justifierait un recours prioritaire à l’éthique sans exclure une complémentarité avec le droit sommé de se remettre en cause pour s’adapter aux nouveaux environnements électroniques.

 

La spécificité du Cyberespace comme fondement à un recours prioritaire à l’éthique

 

Dans le cyberespace, les États disposent d’une capacité relativement réduite d’action comme nous le postulions plus haut déjà. La configuration du cyberespace est telle que ses frontières sont transnationales. Cet état de fait conduit a priori certains observateurs à conclure à l’impossibilité pratique des États d’intervenir dans un tel environnement. C’est qu’en réalité, le cyberespace modifie ainsi les repères que sont les frontières des États, comme cadres privilégiés du droit. C’est d’ailleurs la conclusion à laquelle aboutissent P. Trudel, P.-F. Abran, K. Benyekhlef et S. Hein, en insistant sur la nouvelle configuration juridique qu’impose la nature du cyberespace (Trudel et als, 1997). Ces auteurs insinuent une cohabitation du droit étatique avec la réglementation des acteurs. Autrement dit, la régulation et l’autorégulation doivent nécessairement cohabiter et viser in fine la co-régulation (Loum, 2021). S’il est vrai qu’on ne peut nullement envisager un retrait total de l’État dans la régulation des activités se déroulant sur le cyberespace, serait-il plus réaliste d’affirmer sans ambages qu’ici la régulation juridique étatique ne peut et ne doit intervenir qu’en aval? Autrement dit, pour consacrer légalement et formaliser les résolutions déjà prises par les gestionnaires de réseaux en rapport avec les usagers. Cela, parce que justement (et ceci n’échappe pas aux auteurs du « Droit du cyberespace »), il y a un déplacement de la souveraineté qui commande une redéfinition des conditions de la normativité, même si cela peut inquiéter les tenants d’un interventionnisme étatique à tous crins « inconfortés » par l’idée d’une dissolution progressive des canaux issus de la normativité émanant des États.

Souveraineté partagée ou redistribuée

Arnaud (1993) définit la souveraineté comme la puissance d’un être qui n’est soumis à aucun autre. Il est question dans le cyberespace, non plus seulement de la souveraineté de l’État (comme détenteur légitime de la production des normes), mais aussi de celle des gestionnaires ou propriétaires de réseaux et des usagers (Trudel et als, 1997).

Souveraineté des gestionnaires de réseaux 

Le contrôle des activités se déroulant sur Internet se fait dans le cadre des réseaux qui y sont raccordés (Trudel, 2000). Selon cet auteur, ce sont les exploitants de ces réseaux qui disposent d’une capacité de contrôler le contenu de tous les échanges se déroulant à l’intérieur de ceux-ci. Il serait donc naïf selon lui, de croire à l’idée mythique d’un échange transversal, transnational échappant à tout contrôle. Comme le fait remarquer fort justement Trudel (op.cit.,), ce n’est pas parce que les exploitants choisissent de ne pas se mêler de ce qui transite dans leurs réseaux qu’ils ont pour autant perdu la possibilité de maîtriser ceux-ci. Il ajoute que l’exploitant du réseau qui régule l’activité des acteurs est le seul qui connaît l’identité des abonnés, lesquels peuvent demeurer anonymes à l’égard des autres acteurs. L’argumentaire de l’auteur se précise, car dit-il, puisque dans l’environnement Internet les exploitants des réseaux sont les seuls qui disposent d’autant de possibilités de contrôle sur les activités qui s’y déroulent, il ne serait pas exagéré de dire qu’il y a effectivement un déplacement de la souveraineté de l’État (en tant que producteur des normes générales) vers les exploitants des réseaux (en tant que producteurs des normes spécifiques à l’environnement Internet).

La conclusion logique qu’il faut en tirer est que les véritables entités souveraines dans la régulation du cyberespace sont donc les exploitants de réseaux. Il est donc impossible d’imaginer une régulation efficace sans interpeller au préalable la conscience morale et le comportement éthique de ces derniers à qui revient de façon prééminente la responsabilité d’autoréguler les secteurs qu’ils administrent. Il faut ajouter à la responsabilité des propriétaires de réseaux, celle des usagers.

Souveraineté des usagers 

Le déplacement de souveraineté concerne aussi l’usager. Ce dernier est libre de « surfer » sur le site qu’il veut en jugeant lui-même de la crédibilité ou de la non-fiabilité du « lieu » visité. En s’engageant par exemple dans une relation commerciale électronique, il lui serait loisible de choisir une entreprise offrant des garanties sérieuses et fiables, ou de contracter avec un client dont les exigences à ce niveau sont plus que douteuses ou minimales. Cette liberté extensive du citoyen dans le cyberespace rend encore potentiellement quasi inefficaces ou quasi inopérantes les règles étatiques traditionnellement émises en matière audiovisuelle et que l’on a appliquées progressivement par extension à la sphère numérique. La souveraineté de l’usager est telle que celui-ci ira chercher l’information là où il veut indépendamment des contraintes fixées par l’État et qu’il ignore d’ailleurs souvent. Dès lors, même les protections légales spéciales relatives par exemple à la propagande raciste ou à la pornographie, seraient quasi inapplicables a priori.

Deux souverainetés prévalent donc dans l’environnement Internet : celle des réseaux et celle des usagers, ce qui fait reculer inévitablement la souveraineté étatique en matière de régulation si tant est qu’on reste encore attaché à l’efficacité de la norme, autrement dit à son applicabilité, à son application effective.

L’efficacité commande-t-elle alors de laisser l’initiative de la régulation en amont aux acteurs (exploitants des réseaux et usagers), une intervention de la loi ou du règlement étatique n’étant souhaitable qu’en aval?

Révolution technique et Révolution juridique

Pourrait-on en tout état de cause conclure à un total effacement de l’État dans le processus de régulation? L’État n’aurait-il plus simplement qu’un devoir d’adaptation qui passerait cependant par une refonte systématique des rationalités traditionnellement évoquées comme étant à la source des normes, c’est à dire les valeurs au nom desquelles s’effectue généralement la réglementation? Une chose reste vraie, c’est que dans le cyberespace, en apparence, au vu des crimes, délits et autres déviations qu’on y observe, c’est comme si ce sont surtout les valeurs qui ont changé ou qui ont plutôt changé de sens. Il en est ainsi de la liberté de l’usager qui se passerait volontiers de la protection de l’État parce qu’ayant dans son entendement la possibilité technique de s’éloigner « librement » de ce qui pourrait nuire. Toute intervention étatique allant dans le sens d’une censure aux fins de protéger les citoyens, risquerait alors d’être perçue par l’usager comme une action excessive ayant plutôt comme conséquence de restreindre sa liberté.

Même les découpages académiques en vigueur dans le domaine juridique ne résistent pas à la nouvelle configuration du cyberespace en matière de régulation. Plusieurs auteurs (Trudel et als, 1997) ont déjà souligné comment le cyberespace démontre la non-pertinence des frontières entre différentes branches du droit. Les juristes ne peuvent appréhender les problèmes de régulation du cyberespace avec leurs découpages habituels : droit public et droit privé. Car la réglementation du transfert d’informations relève de plusieurs branches du droit souvent envisagées comme étant distinctes : ainsi, si par exemple, la transmission d’informations relève du droit des médias, le contrat conclu entre deux protagonistes via Internet serait envisagé sous l’angle du droit civil, du droit commercial ou du droit de la consommation (Trudel et als, op.cit.).

À la lumière des réflexions qui précèdent, on ne prétend pas avoir épuisé tous les nouveaux contours encadrant la régulation du cyberespace. Certaines conclusions restent provisoires et suscitent encore des interrogations. Ce qui en résulte en définitive, c’est l’urgence de repenser les catégories avec lesquelles on pense traditionnellement la régulation, parce qu’avec Internet on a changé de monde. Celui-ci n’est malheureusement pas meilleur. D’où notre conclusion en apparence paradoxale sur la nécessité d’une intervention étatique pour mieux organiser ce secteur. Au demeurant, la question n’est plus seulement dans la nécessité d’une intervention étatique, mais dans l’efficacité réelle de celle-ci. Les caractéristiques spécifiques du cyberespace rendent difficilement applicable la réglementation étatique dans certains cas. C’est ce qui amena Trotter Hardy (1994) à affirmer que les lois ne seraient qu’une des réponses possibles aux problèmes se manifestant dans le cyberespace. D’autres auteurs comme Pierre Trudel par exemple, cité plus haut, propose l’« adjucation » au cas par cas (et l’édification des règles qui en découlent) en plus des contrats, des coutumes, des règles élaborées par les réseaux, voire même, conclue-t-il, avec un brin de provocation, « un certain degré d’anarchie » (Trudel, 2000). Tandis que des auteurs comme Lessig (1996), Greenleaf (1998) et Reindenberg (1998) estiment pour leur part, que la normativité prévalant dans le cyberespace serait l’effet combiné mais continuellement provisoire de l’interaction de quatre types de processus de régulation : l’architecture technique, le contrat et les normes autorégulatrices développées par l’industrie, et la loi étatique.

L’évidence, c’est que quelle que soit la source évoquée, la règle produite n’est efficace que si l’usager et les propriétaires des réseaux s’en approprient. D’où le réalisme qui consisterait à recourir prioritairement à ces derniers en misant sur leur responsabilité éthique et en gardant autant que faire se peut la possibilité étatique d’une poursuite éventuelle de l’exploitant en cas de manquement grave à l’une quelconque de ses obligations. Enfin, en matière de régulation du cyberespace, la question n’est pas seulement dans le constat de l’interaction de plusieurs sources, mais elle serait plutôt de savoir quelle est la dominante? Si l’on admettait que pour encadrer des comportements en se fondant sur des valeurs morales et sur l’éthique, ce seraient des règles produites par les acteurs eux-mêmes (exploitants de réseaux et usagers) qui en définitive seraient appliquées ou applicables, cela consisterait simplement à reconnaître le rôle primordial de l’autorégulation éthique en matière de régulation sur Internet.  L’éthique et la morale des propriétaires de réseaux et des usagers prévalent, et le droit s’adapte.

En évoquant le rôle éthique et moral de régulation primordiale des propriétaires de réseaux, nous entrons de plain-pied dans la théorie de l’autorégulation. Si dans le secteur classique de la presse, la notion d’autorégulation a historiquement été privilégiée avec les codes d’éthique et de déontologie qui encadrent les professions journalistiques (les journalistes ont souvent mal vécu l’immixtion de l’État dans les modes d’organisation de leur profession), la question prend une autre tournure et une nouvelle pertinence conjoncturelle et scientifique avec l’avènement des médias socionumériques. Le succès grandissant de ces derniers devenus les premières sources d’informations pour une majorité de personnes rend la question de la dialectique entre la régulation et l’autorégulation plus qu’actuelle, interpellant des législations étatiques rendues obsolètes par un contexte technique qui ignore les frontières nationales (Loum, 2021). Toutes sortes d’informations circulent dans ces réseaux socionumériques, et l’instrumentalisation qui peut en être faite par des groupes ou personnes mal intentionnés expose les usagers à la manipulation. Si l’on y ajoute toutes les activités qui relèvent de la cybercriminalité ainsi que l’exploitation des données personnelles des usagers, la question de la régulation ou de l’autorégulation des réseaux sociaux prend une importance accrue. Il est d’ailleurs pour s’en convaincre que d’évoquer le scandale Cambridge analytica (entreprise britannique spécialisée dans le profilage psychographique) qui aurait collecté les données de millions d’utilisateurs du réseau social Facebook, ce qui lui permettait de prédire et d’influencer le choix des électeurs américains, en 2016. Ce scandale met en évidence les limites objectives de l’autorégulation exercée par les réseaux socionumériques et met en cause non seulement leur capacité mais surtout leur volonté réelle à protéger les données de leurs usagers.

 

De l’autorégulation éthique à la régulation juridique

 

Cette perspective évoquée supra et favorable à l’autorégulation n’occulte guère pourtant les quelques tentatives et initiatives étatiques pour réguler les activités dans le cyberespace. À titre d’exemple, on peut évoquer la loi française dite HADOPI (haute autorité pour la diffusion et la protection des œuvres sur Internet) votée en 2009 et dont l’efficacité fait l’objet d’un débat permanent au point de justifier plusieurs amendements et « toilettages ». La plus célèbre et la plus controversée de ce genre d’initiatives législatives destinées à accentuer le contrôle du cyberespace, est le Patriot Act, loi votée aux États-Unis à la suite des attentats terroristes du 11 septembre 2001. Si la dénomination de cette loi renvoie a priori au très fort sentiment patriotique américain, en réalité, elle porte bien son nom « USA Patriot » qui signifie : Uniting and strengthening America by providing appropriate tools required to intercept and obstruct terrorism. La section 215 de cette loi permet, par exemple, d’obtenir de la part d’un tribunal secret dit « FISA » un mandat obligeant les opérateurs de téléphonie de leur fournir l’intégralité des données personnelles de leurs clients. L’application de cette disposition de la loi pose un problème du point de vue des libertés individuelles et de la protection de la vie privée. Puisqu’il est ici question de réflexion sur les valeurs qui fondent la régulation, notons une opposition de principes d’égale importance en démocratie : par exemple, l’impératif de sécurité nationale versus la vie privée et la liberté d’expression, la protection des secrets d’État versus le droit du public à l’information.

L’affaire Wikileaks, par exemple, illustre bien cette contradiction apparente entre des principes de valeur égale en démocratie. En évoquant cette dernière affaire à titre illustratif, il nous semble important d’insister sur le contexte, ceci afin de démontrer qu’à l’origine, les motivations des protagonistes mettent en évidence des principes et valeurs sinon contradictoires du moins profondément divergents. En effet, après les attentats du 11 septembre 2001 à New-York, les autorités américaines avaient pris l’option de se préparer à une cyberguerre. Ils avaient ainsi lancé le plus vaste réseau d’espionnage des télécommunications et annoncé qu’ils lanceraient un plan visant à leur assurer le leadership dans la gestion du cyberespace (Loum, 2021). Ce plan devrait viser plusieurs objectifs déclinés ainsi qu’il suit : surveiller le trafic internet mondial ainsi que les requêtes des moteurs de recherche; créer des chevaux de Troie informatiques pour prendre le contrôle de n’importe quel ordinateur; créer un simulateur d’Internet (et de ses utilisateurs) afin de tester les scénarios d’attaque et de défense et d’entraîner des cyber-unités militaires Loum,op.cit.). Mais c’était sans compter avec Wikileaks qui fonde sa motivation sur la réappropriation de la communication par les plus « faibles » contre les « puissants » (Assange et als, 2013). Dès lors, il n’est pas étonnant que le fondateur du site d’informations Wikileaks, Julian Assange, soit accusé par les États-Unis de complot et de complicité avec les auteurs des actes de terrorisme pour avoir accepté de publier des informations considérées comme des actes confidentiels essentiels pour la sécurité nationale américaine et la sécurité à l’échelle mondiale? Est-ce le moindre des paradoxes que le citoyen américain Edward Snowden, ancien employé de la CIA7 soit contraint à l’exil en Russie après avoir livré au site Wikileaks des informations sur les programmes massifs de surveillance des autorités américaines?

Cette problématique qui pose la question d’une opposition de valeurs entre les défenseurs à tous crins de la liberté d’expression et de l’intérêt légitime du public à l’information et ceux qui veulent imposer une société de contrôle et de surveillance (Vitalis, 2016; Mattelart, 2007; Mattelart et Vitalis, 2014) a une forte pertinence conjoncturelle (Loum et Corriveau, 2014) tant les cas qui illustrent ces contradictions que charrie la société dite de l’information sont nombreux et traduisent, par ailleurs, une sorte de bataille de légitimités. Une bataille de légitimités à laquelle ne seraient pas insensibles les citoyens, qui, à l’ère de la société numérique, exigeraient plus de transparence, ce qui ne serait pas sans conséquence dans la gouvernance des communications, où il est désormais question, autant de régulation, d’autorégulation que de co-régulation. L’émergence de cette « citoyenneté numérique » qui imposerait la co-régulation8 resuscite même quelque part, le concept de « cinquième pouvoir » (Bernier, 2016) déjà utilisé dans le passé (Ramonet, 2003) pour souligner l’affirmation progressive d’une « société civile mondiale » qui revendique sa place dans les grands débats internationaux à côté des décideurs politiques et économiques. Le cas donné en exemple ici (Wikileaks) illustre toutes les difficultés à asseoir une politique et des pratiques de gouvernance du cyberespace qui seraient universalisables en « enjambant » la nécessaire discussion sur des valeurs morales et éthiques (Firmino et als, 2018).

 

Et si l’Intelligence Artificielle (IA) venait brouiller davantage les pistes d’une régulation harmonisée et universalisable.

 

Tout compte fait, on peut non seulement s’interroger sur l’efficience de ces formes de régulation, mais aussi et surtout, sur leur opportunité et leur légitimité eu égard aux libertés qu’elles contribuent à remettre en cause. Le débat controversé sur les libertés que suscita l’adoption du Patriot Act aux États-Unis et au-delà des frontières américaines (Harvey, Volat, 2016) amena d’ailleurs en 2015, le président Obama à faire voter le USA Freedom Act qui visait à limiter les pouvoirs excessifs octroyés aux services de renseignements et de sécurité dans la collecte des données personnelles des citoyens américains permise par le USA Patriot Act et qui menaçaient sérieusement la protection de la vie privée des citoyens. Il faut noter toutefois que le USA freedom ACT ne change fondamentalement rien à la surveillance pratiquée par la NSA9 à l’étranger.

Les quelques cas pratiques évoqués ici ont finalement la particularité de démontrer que le débat sur les valeurs à l’ère numérique et plus précisément sur la question de la régulation du cyberespace n’est pas que théorique. Les textes évoqués à l’appui de notre hypothèse (le nécessaire débat sur les valeurs qui fondent la régulation du cyberespace) bien que datant pour certains,  peuvent être mis en tension avec d’autres plus récents qui portent sur des questions qui, au-delà de leur caractère relativement nouveau et spécial, renvoient toutes à une seule et même problématique : l’élaboration laborieuse d’une gouvernance du cyberespace « universalisable » dans un espace qui, pourtant, ignore les frontières étatiques, là où il est de plus en plus question de souveraineté et de remise en cause de celle-ci par des acteurs qui, en matière de régulation, n’ont ni les mêmes intérêts à défendre et qui ne s’appuient donc, évidemment pas sur les mêmes principes fondamentaux pour motiver et légitimer leurs positions. Sur ce point, il n’y a pas de vieille ou de nouvelle problématique qui tienne. Il n’y a que des questions récurrentes non encore résolues par les différentes sciences sociales (juridique, éthique, morale, politique ou autres) et appliquées ou applicables à des cas « émergents ».

Il en est ainsi, par exemple aujourd’hui, du défi que pose à la régulation le cas spécifique de l’intelligence artificielle (IA), notamment les implications éthiques de son utilisation croissante dans notre vie quotidienne (Verbiest, 2024) mettant l’humain et la société face à des choix « névralgiques » (Ménard et Mondoux, 2024). La dimension éthique de l’usage de l’IA et de son évolution rapide interpelle désormais les chercheurs qui ont contribué à sa création : « Peut-être que ce qu’il se passe dans ces systèmes est en réalité bien mieux que ce qu’il se passe dans un cerveau humain » affirme Geoffrey Hinton[1] qui a travaillé sur le développement de l’intelligence artificielle à Google durant une dizaine d’années; selon ce dernier, la crainte que l’IA dépasse les cerveaux humains est bien fondée, et cela évolue trop vite : « Regardez comment était le paysage de l’IA il y a cinq ans, et ce qu’il est devenu. Prenez cette différence, et imaginez maintenant ce qui pourra être différent dans cinq ans. C’est effrayant »[2] : « il est impossible d’imaginer comment empêcher des acteurs malveillants de l’utiliser pour faire de mauvaises choses »[3] ajoute-t-il. Une telle alerte sur le potentiel de transformation sociétale de l’IA venant de « spécialistes » au cœur du développement de ce que Hinton nommait un « réseau de neurones », atteste, s’il en est besoin, la pertinence sociale et scientifique d’une étude qui pose la problématique d’un débat sur les valeurs et les normes.

Ces interrogations ne sont pas que des questions empiriques parce que nous nous y sommes confrontés tous les jours, ce sont aussi et surtout des questions d’ordre philosophique parce qu’elles interrogent même la pertinence de la persistance de notre existence dans cet environnement technologique mouvant où l’homme crée une technique qui semble lui échapper. Selon le chercheur américain Ben Goertzel[4], l’IA pourrait faire disparaitre 80% des emplois actuels dans le monde. Cependant, il ne fait pas partie de ceux qui réclament une pause dans la recherche : « Certaines personnes disent qu’il faut arrêter les recherches parce que ce genre de système contribue à la désinformation. Mais alors, il faudrait interdire Internet ? (…) Je pense que nous devons vivre dans une société libre et, tout comme Internet ne devrait pas être interdit, il ne faudrait pas interdire ça (ChatGPT) non plus »[5]. Si Ben Goertzel ne s’inquiète pas à propos de l’impact de l’IA sur l’avenir de l’humanité, comme par exemple, Hinton évoqué supra, il estime toutefois, qu’il y aura forcément une phase de transition qui, elle, serait plutôt troublante : « Le problème, ce sera la période de transition, quand les intelligences artificielles vont commencer à rendre obsolète un emploi après l’autre (…) Je ne sais pas comment on va faire pour résoudre les problèmes sociaux occasionnés »[6].

Faut-il continuer à techniciser la société ou faut-il marquer un temps d’arrêt dans la recherche pour se demander s’il faut plutôt socialiser la technique En abordant la question spécifique de la régulation juridique et éthique de l’intelligence artificielle (IA) par l’Union européenne (UE) ou par les autorités étatiques souveraines, Larouer (2022) évoque le mythe d’une IA devenue « consciente », « émancipée de l’autorité humaine », et, de ce fait « hautement dangereuse », d’où un « recours immanquable », à ce que l’auteur nomme la « Soft Law » passant par des codes éthiques ou des textes de lois. Plus spécifiquement, la question qui risque de revenir à la surface de façon récurrente est celle-ci : comment encadrer l’IA sans que cette volonté de régulation ne soit perçue comme un frein à l’innovation? Malgré les doutes ou les scepticismes sur les opportunités d’un encadrement légal ou éthique, des auteurs plus ou moins optimistes envisagent cette régulation de l’IA comme une « condition nécessaire » à son intégration harmonieuse dans la société (Wells, 2025).

Nous ne développons pas plus ici sur la question spécifique de la régulation éthique de l’IA, notre problématique étant plus générale. Ces dites questions évoquées supra appelant toujours des réflexions fondamentalement théoriques qui, à défaut d’éclairer des pratiques de gouvernance ou de régulation, les interrogent ultimement quant à leur sens, leur opportunité, leur portée, et dans une moindre mesure leur degré d’opérationnalité, et donc, leur efficacité. Là est fondamentalement la motivation de cette étude, mais aussi indubitablement sa limite.

[1] Surnommé « le parrain » pour ses recherches inédites dans le développement de l’intelligence artérielle, Geoffrey Hinton a déjà gagné dans le passé le prix Turing (sorte de prix Nobel de l’informatique) avec le Yann Le Cun, (directeur du laboratoire d’Intelligence Artificielle de Meta). Hinton a démissionné de Google pour dit-il, pouvoir parler librement des dangers de l’intelligence artificielle.

[2] Entrevue accordée au journal New York Times, 1er Mai 2023

[3] Ibidem

[4] Ben Goertzel est l’inventeur du terme « Intelligence artificielle générale » (IAG), une technologie majeure dotée de capacités cognitives humaines.

[5] Ben Goertzel, entrevue avec l’AFP, propos rapportés par le site 20 minutes.fr.

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[6] Ibidem



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Pour citer cet article

, "Éthique et droit dans la société numérique Débat doctrinal sur des normes et des valeurs à l’ère de l’IA", REFSICOM [en ligne], 17 | 2025, mis en ligne le 28 décembre 2025, consulté le Sunday 02 August 2026. URL: https://refsicom.org/1624


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